Art. 4

Dispositions particulières en matière de répartition

En vigueur depuis le 13 déc. 2010
Article 4 Dispositions particulières en matière de répartition La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des déductions et des redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (9) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (10); c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
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