Art. 28

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

En vigueur depuis le 18 janv. 2011
Article 28 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante 1.   La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2011, soit du 18 novembre 2011 au 18 janvier 2012, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: — les côtes pacifiques des Amériques, — la longitude 150° O, — la latitude 40° N, — la latitude 40° S; b) du 29 septembre au 29 octobre 2011, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: — la longitude 96° O, — la longitude 110° O, — la latitude 4° N, — la latitude 3° S. 2.   Les États membres concernés notifient à la Commission, avant le 1er avril 2011, la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1. 3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention relevant de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
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