Art. 6

Dispositions particulières concernant certains TAC

En vigueur depuis le 18 janv. 2011
Article 6 Dispositions particulières concernant certains TAC 1.   Certains TAC visés à l'annexe IA, identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, sont déterminés par l'État membre concerné, sur la base des données collectées et évaluées par ce dernier, à un niveau qui: a) respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier celui de l'exploitation durable du stock; et b) assurera, avec la plus grande probabilité possible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015. 2.   D'ici au 28 février 2011, l'État membre concerné informe la Commission du niveau fixé en application du paragraphe 1 ainsi que des mesures qu'il a l'intention de prendre pour se conformer à cette disposition. Sur la base de ces informations, et lorsque les conditions énoncées à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 sont réunies, la Commission peut décider de mesures d'urgence.
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