Art. 7

Évaluation par la Commission

En vigueur depuis le 26 janv. 2011
Article 7 Évaluation par la Commission 1.   Si la Commission n'a pas émis d'objection dans les neufs mois suivant la réception officielle d'une demande complète au titre de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, les conditions requises pour l'introduction d'une demande de dérogation sont réputées satisfaites. Si la Commission juge la demande incomplète, elle peut exiger des informations complémentaires. Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans les délais impartis, la Commission peut rejeter la demande. Si la demande est rejetée parce qu'elle est incomplète ou parce que la Commission estime que l'objectif d'émissions spécifiques proposé n'est pas compatible avec le potentiel de réduction du demandeur, ce dernier peut présenter une demande de dérogation complétée ou révisée. 2.   Les demandes sont envoyées sur support papier et sous forme électronique au secrétariat général de la Commission européenne, 1049 Bruxelles, Belgique, et portent la mention «Dérogation au titre du règlement (CE) no 443/2009». La version électronique est également adressée à la boîte aux lettres fonctionnelle spécifiée à l'annexe I. 3.   Si des informations contenues dans la demande se révèlent erronées ou inexactes, la décision d'accorder une dérogation est annulée.
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