Art. 5
Objectif d'émissions spécifiques et potentiel de réduction des émissions spécifiques conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009
En vigueur depuis le 26 janv. 2011
Article 5
Objectif d'émissions spécifiques et potentiel de réduction des émissions spécifiques conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009
1. Le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées en 2007, à moins que cette information pour l'année 2007 n'apparaisse sur la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement. Si cette information n'est pas disponible, le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées au cours de la première année civile postérieure à 2007.
2. Le demandeur fournit les informations suivantes concernant son activité:
a)
pour l'année civile précédant la date de la demande, le nombre d'employés et la superficie de l'installation de production, en mètres carrés;
b)
le modèle opérationnel de l'installation de production, avec indication des activités de conception et de production qui sont assurées par le demandeur et de celles qui sont sous-traitées;
c)
dans le cas d'une entreprise liée, des informations indiquant si la technologie est commune aux différents constructeurs, et précisant les activités qui sont sous-traitées;
d)
pour les cinq années civiles précédant la date de la demande, le volume des ventes, le chiffre d'affaires annuel, le bénéfice net, les dépenses de R&D et, dans le cas d'une entreprise liée, les transferts nets vers la société mère;
e)
les caractéristiques du marché concerné;
f)
la liste des prix en vigueur l'année civile précédant la date de la demande pour toutes les versions des voitures qui seront couvertes par la dérogation, et la liste des prix prévus des voitures dont le lancement est envisagé et qui seront couvertes par la dérogation.
Lorsqu'une demande de dérogation est présentée par un constructeur responsable de la production de plus de 100 voitures par an, les informations visées au point d) sont accompagnées des comptes officiels certifiés, ou sont certifiées par un expert-comptable indépendant.
3. Le demandeur fournit les informations suivantes concernant son potentiel technologique:
a)
la liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses voitures particulières mises sur le marché en 2007 ou, à défaut de ces informations pour cette année-là, durant la première année postérieure à 2007, ou, dans le cas d'un constructeur qui prévoit d'entrer sur le marché, durant la première année de la dérogation;
b)
la liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses voitures particulières dans le cadre du programme de réduction, et les coûts supplémentaires de ces techniques pour chaque version de véhicule couverte par la demande de dérogation.
4. En fonction de son potentiel de réduction, le demandeur propose un objectif d'émissions spécifiques pour la période couverte par la dérogation. Le demandeur peut également proposer des objectifs annuels d'émissions spécifiques.
L'objectif d'émissions spécifiques ou les objectifs annuels d'émissions spécifiques sont déterminés de façon que, à l'expiration de la période de dérogation, les émissions spécifiques moyennes de CO2 soient réduites par rapport aux émissions spécifiques moyennes de CO2 visées au paragraphe 1.
5. L'objectif d'émissions spécifiques ou les objectifs annuels d'émissions spécifiques proposés par le demandeur conformément à l'article 11, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 443/2009 sont accompagnés d'un programme de réduction des émissions spécifiques de CO2 de son parc de véhicules neufs.
Le programme de réduction précise les données suivantes:
a)
le calendrier d'introduction des techniques de réduction des émissions de CO2 dans le parc de véhicules du demandeur;
b)
l'estimation des immatriculations annuelles dans l'Union pour la période de dérogation, ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 et la masse moyenne prévues;
c)
dans le cas d'objectifs annuels d'émissions spécifiques, l'amélioration annuelle des émissions spécifiques de CO2 des versions de véhicules pour lesquelles des techniques de réduction des émissions ont été mises en place.
6. Pendant la période de dérogation, le respect de l'objectif d'émissions spécifiques ou des objectifs annuels d'émissions spécifiques par le demandeur est évalué chaque année conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009.
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