Art. 15

Transmission d’informations aux tiers

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 15 Transmission d’informations aux tiers Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit une notification visée à l’article 14, paragraphe 1, point a), il transmet l’information au transporteur ou à l’entité gestionnaire de station dans les meilleurs délais, pendant les heures normales de bureau.
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