Art. 17

Indemnisation pour les fauteuils roulants et les autres équipements de mobilité

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 17 Indemnisation pour les fauteuils roulants et les autres équipements de mobilité 1.   Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations sont responsables lorsqu’ils ont causé la perte ou la détérioration de fauteuils roulants, de tout autre équipement de mobilité ou de dispositifs d’assistance. La perte ou la détérioration est indemnisée par le transporteur ou l’entité gestionnaire de station qui en est responsable. 2.   L’indemnisation visée au paragraphe 1 équivaut au coût de remplacement ou de réparation de l’équipement ou des dispositifs perdus ou endommagés. 3.   Le cas échéant, tout est mis en œuvre pour mettre rapidement à disposition un équipement ou des dispositifs de remplacement, à titre temporaire. Les fauteuils roulants, les autres équipements de mobilité ou dispositifs d’assistance présentent, dans la mesure du possible, des caractéristiques techniques et fonctionnelles similaires à ceux qui ont été perdus ou endommagés.
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