Art. 5

Autres parties exécutantes

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 5 Autres parties exécutantes 1.   Si l’exécution des obligations prévues par le présent règlement a été confiée à un transporteur exécutant, un vendeur de billets ou toute autre personne, le transporteur, l’agent de voyages, le voyagiste ou l’entité gestionnaire de station qui a délégué lesdites obligations est néanmoins responsable des actes et des omissions de cette partie exécutante. 2.   En outre, la partie qui s’est vu confier l’exécution d’une obligation par le transporteur, l’agent de voyages, le voyagiste ou l’entité gestionnaire de station est soumise aux dispositions du présent règlement pour ce qui est de l’obligation qui lui a été confiée.
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