Art. 8
Actes d’exécution immédiatement applicables
En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 8
Actes d’exécution immédiatement applicables
1. Par dérogation aux articles 4 et 5, un acte de base peut prévoir que, pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, le présent article s’applique.
2. La Commission adopte un acte d’exécution qui s’applique immédiatement, sans qu’il soit préalablement soumis à un comité, et qui reste en vigueur pour une période qui n’excède pas six mois, sauf disposition contraire dans l’acte de base.
3. Au plus tard quatorze jours après son adoption, le président soumet l’acte visé au paragraphe 2 au comité concerné afin d’obtenir son avis.
4. Lorsque la procédure d’examen s’applique, en cas d’avis défavorable émis par le comité, la Commission abroge immédiatement l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2.
5. Lorsque la Commission adopte des mesures antidumping ou compensatoires provisoires, la procédure visée au présent article s’applique. La Commission adopte lesdites mesures après consultation ou, en cas d’extrême urgence, après information des États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification aux États membres des mesures adoptées par la Commission.
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