Art. 5
En vigueur depuis le 23 févr. 2011
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine à midi (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées.
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