Art. 5

Modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel existant

En vigueur depuis le 24 févr. 2011
Article 5 Modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel existant 1.   Aux fins du présent règlement, un bloc d'espace aérien fonctionnel existant est considéré comme modifié lorsqu'une proposition de modification entraîne un changement des dimensions établies du bloc d'espace aérien fonctionnel. 2.   Au moins six mois avant de procéder à la modification, les États membres concernés notifient conjointement à la Commission les changements proposés et fournissent des informations à l'appui de ces changements en mettant à jour, le cas échéant, les informations fournies lors de la création du bloc d'espace aérien fonctionnel. Au plus tard une semaine après réception des informations, la Commission les met à la disposition de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées pour qu'ils présentent leurs observations. 3.   Les observations de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées sont présentées à la Commission au plus tard deux mois après réception des informations. La Commission communique sans délai les observations qu'elle a reçues et les siennes propres aux États membres concernés. 4.   Les États membres concernés prennent dûment en considération les observations reçues avant de modifier leur bloc d'espace aérien fonctionnel.
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