Art. 19
Exigences concernant certains établissements et usines agréés manipulant des sous-produits animaux et des produits dérivés
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 19
Exigences concernant certains établissements et usines agréés manipulant des sous-produits animaux et des produits dérivés
Les exploitants veillent à ce que les établissements et usines sous leur contrôle qui ont été agréés par l’autorité compétente satisfassent aux exigences énoncées aux chapitres de l’annexe IX du présent règlement mentionnés ci-après lorsqu’ils exercent une ou plusieurs des activités suivantes visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009:
a)
le chapitre I, lorsqu’ils fabriquent des aliments pour animaux familiers, comme visé à l’article 24, paragraphe 1, point e), dudit règlement;
b)
le chapitre II, lorsqu’ils entreposent des sous-produits animaux, comme visé à l’article 24, paragraphe 1, point i), dudit règlement et lorsqu’ils manipulent des sous-produits animaux après leur collecte, sous la forme des opérations suivantes visées à l’article 24, paragraphe 1, point h), dudit règlement:
i)
le tri,
ii)
la découpe,
iii)
la réfrigération,
iv)
la congélation,
v)
le salage,
vi)
la conservation par d’autres procédés,
vii)
l’enlèvement des peaux et des cuirs ou le retrait de matériels à risque spécifiés,
viii)
les opérations comprenant la manipulation de sous-produits animaux qui sont accomplies en exécution d’obligations découlant de la législation vétérinaire de l’Union,
ix)
l’hygiénisation ou la pasteurisation de sous-produits animaux destinés à être convertis en biogaz ou compostés avant cette conversion ou ce compostage dans un autre établissement ou une autre usine conformément à l’annexe V du présent règlement,
x)
le tamisage;
c)
le chapitre III, lorsqu’ils entreposent des produits dérivés destinés à certains usages visés à l’article 24, paragraphe 1, point j), dudit règlement.
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