Art. 23
Produits intermédiaires
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 23
Produits intermédiaires
1. Les produits intermédiaires importés dans l’Union ou transitant par celle-ci satisfont aux conditions de maîtrise des risques potentiels pour la santé publique et animale énoncées à l’annexe XII du présent règlement.
2. Les produits intermédiaires qui ont été transportés dans un établissement ou une usine visés à l’annexe XII, point 3, du présent règlement peuvent être manipulés sans autres restrictions au titre du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement, à condition:
a)
que l’établissement ou l’usine dispose des équipements qui permettent de réceptionner les produits intermédiaires en empêchant la transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux;
b)
que les produits intermédiaires ne présentent aucun risque de transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux, en raison de leur purification ou des traitements auxquels les sous-produits animaux contenus dans les produits intermédiaires ont été soumis, en raison de la concentration de sous-produits animaux dans les produits intermédiaires ou en raison de l’application de mesures de biosécurité adéquates lors de la manipulation des produits intermédiaires;
c)
que l’établissement ou l’usine conserve des enregistrements sur lesquels figurent les quantités de matières reçues, leur catégorie, le cas échéant, et l’établissement, l’usine ou l’exploitant où les produits ont été livrés; et
d)
que les produits intermédiaires inutilisés ou les autres matières excédentaires de l’établissement ou de l’usine, tels les produits périmés, soient éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
3. L’exploitant ou le propriétaire de l’établissement ou usine de destination des produits intermédiaires ou son représentant utilise et/ou expédie les produits intermédiaires dans le seul but qu’ils soient mélangés, enrobés, assemblés, emballés ou étiquetés.
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