Art. 3
Critères relatifs aux débris de fer et d’acier
En vigueur depuis le 31 mars 2011
Article 3
Critères relatifs aux débris de fer et d’acier
Les débris de fer et d’acier cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:
a)
les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I;
b)
les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I;
c)
les débris de fer et d’acier issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I;
d)
le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.
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