Art. 4

Critères relatifs aux débris d’aluminium

En vigueur depuis le 31 mars 2011
Article 4 Critères relatifs aux débris d’aluminium Les débris d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies: a) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe II; b) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe II; c) les débris d’aluminium issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe II; d) le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.
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