Art. 6

Gestion de la qualité

En vigueur depuis le 31 mars 2011
Article 6 Gestion de la qualité 1.   Le producteur applique un système de gestion de la qualité permettant de démontrer la conformité aux critères visés aux articles 3 et 4, respectivement. 2.   Le système de gestion de la qualité inclut un ensemble de procédures pour chacun des aspects suivants dont il sera conservé une trace par écrit: a) contrôle d’admission des débris entrant dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 des annexes I et II; b) contrôle des procédés et techniques de traitement décrits dans la section 3.3 des annexes I et II; c) contrôle de la qualité des débris métalliques issus de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 des annexes I et II (comprenant un échantillonnage et une analyse); d) efficacité du contrôle de radiation tel qu’établi à la section 1.5 des annexes I et II, respectivement; e) retour d’information des clients en ce qui concerne la qualité des débris métalliques; f) enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d); g) examen et amélioration du système de gestion de la qualité; h) formation du personnel. 3.   Le système de gestion de la qualité prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies aux annexes I et II pour chaque critère. 4.   Lorsque l’un des traitements visés à la section 3.3 de l’annexe I ou à la section 3.3 de l’annexe II est effectué par un détenteur précédent, le producteur veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences requises par le présent article. 5.   Un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (2) et ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement, ou tout autre vérificateur en matière d’environnement tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (3), vérifie que le système de gestion de la qualité est conforme aux dispositions du présent article. Cette vérification devrait avoir lieu tous les trois ans. 6.   L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences prévues dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant. 7.   Le producteur accorde aux autorités compétentes, à leur demande, l’accès au système de gestion de la qualité.
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