Art. 6

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 6 1.   L’embauchage et le recrutement d’un ressortissant d’un État membre pour un emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l’autre État membre désirant exercer la même activité. 2.   Le ressortissant en possession d’une offre nominative émanant d’un employeur d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être soumis à un examen professionnel si l’employeur le demande expressément lors du dépôt de son offre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:492:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil