Art. 11

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 11 1.   Les États membres ou la Commission suscitent ou entreprennent en collaboration toute étude en matière d’emploi et de chômage qu’ils jugent nécessaire dans le cadre de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. Les services centraux de l’emploi des États membres coopèrent étroitement entre eux et avec la Commission en vue d’aboutir à une action commune dans les domaines de la compensation des offres et des demandes d’emploi dans l’Union et du placement des travailleurs qui en résulte. 2.   À cet effet, les États membres désignent des services spécialisés qui sont chargés d’organiser les travaux dans les domaines visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et de collaborer entre eux et avec les services de la Commission. Les États membres communiquent à la Commission toute modification intervenant dans la désignation de ces services et la Commission la publie, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.
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