Art. 14
En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 14
1. Toute offre d’emploi au sens de l’article 13, adressée aux services de l’emploi d’un État membre, est communiquée et traitée par les services de l’emploi compétents des autres États membres concernés.
Ces services adressent les candidatures précises et appropriées aux services du premier État membre.
2. Les demandes d’emploi visées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), font l’objet d’une réponse des services concernés des États membres dans un délai raisonnable qui ne doit pas dépasser un mois.
3. Les services de l’emploi accordent la même priorité aux travailleurs ressortissants des États membres que celle qu’accordent les mesures appropriées aux travailleurs nationaux à l’égard des travailleurs ressortissants de pays tiers.
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