Art. 16
En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 16
Le recours aux procédures de recrutement appliquées par les organismes d’exécution prévus dans les accords conclus entre deux ou plusieurs États membres n’est pas obligatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:492:oj#art-16