Art. 20

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 20 En accord avec l’autorité compétente de chaque État membre, et suivant les conditions et modalités qu’elle détermine sur avis du comité technique, la Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel spécialisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:492:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil