Art. 23

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 23 1.   Le comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d’employeurs. 2.   Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, il est nommé un membre suppléant par État membre. 3.   La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. À l’expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
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