Art. 104
Activités à bord
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 104
Activités à bord
1. Lors de la mise en œuvre de leur inspection, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés prévus dans le module approprié du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII du présent règlement.
2. Les agents peuvent exiger la remontée d'un engin de pêche en vue d'une inspection.
3. Les équipes d'inspection sont normalement composées de deux agents. Des agents supplémentaires peuvent compléter les équipes d'inspection en cas de besoin.
4. La durée d'une inspection n'excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas où une infraction apparente est constatée ou lorsque les agents ont besoin d'informations supplémentaires.
5. Dans le cas d'une infraction apparente, des marques d'identification et des scellés peuvent être apposés solidement à toute partie de l'engin de pêche ou du navire de pêche, y compris les conteneurs de produits de la pêche et le ou les compartiments dans lesquels ils peuvent être arrimés, et le ou les agents peuvent rester à bord pendant le temps nécessaire pour prendre les mesures appropriées visant à assurer la sécurité et la permanence de toutes les preuves de l'infraction apparente.
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