Art. 102
Dispositions générales concernant les inspections en mer
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 102
Dispositions générales concernant les inspections en mer
1. Tout navire utilisé à des fins de contrôle comprenant la surveillance déploie, pour être clairement visible, un fanion ou un symbole comme indiqué à l'annexe XXVIII.
2. Un canot d'accostage utilisé pour faciliter le transfert des agents effectuant des inspections bat un pavillon ou fanion semblable d'une dimension appropriée à celle du canot pour indiquer qu'il procède à des tâches d'inspection des activités de pêche.
3. Les personnes responsables des navires d'inspection tiennent dûment compte des règles de navigation et de manœuvre à une distance de sécurité du navire de pêche conformément aux règles internationales pour la prévention des collisions en mer.
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