Art. 101
Obligations des États membres, de la Commission et de l'Agence européenne de contrôle des pêches
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 101
Obligations des États membres, de la Commission et de l'Agence européenne de contrôle des pêches
1. Les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, la Commission et l'Agence européenne de contrôle des pêches, veillent à ce que leurs agents, tout en étant courtois et raisonnables, mènent des inspections professionnelles et de haut niveau.
2. Les autorités compétentes de chaque État membre établissent des procédures pour faire en sorte que toute plainte déposée par les opérateurs concernant la conduite des inspections effectuées par leurs agents soit examinée d'une façon équitable et approfondie conformément au droit national.
3. Les États membres côtiers peuvent, sous réserve d'accords appropriés conclus avec l'État membre du pavillon d'un navire de pêche, inviter les agents des autorités compétentes de cet État membre à participer aux inspections des navires de pêche de cet État membre, lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l'État membre côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports.
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