Art. 118
Base de données électronique
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 118
Base de données électronique
1. Les États membres incluent dans leurs programmes nationaux de contrôle des procédures applicables à l'enregistrement par leurs agents des rapports d'inspection sur papier ou sous forme électronique. Ces rapports sont introduits dans la base de données électronique visée à l'article 78 du règlement de contrôle et prévoient les fonctionnalités visées à l'annexe XXIV, point 2, du présent règlement. Les informations minimales contenues dans la base de données électronique sont les éléments notés conformément à l'article 115, paragraphe 1, du présent règlement et indiqués comme étant obligatoires à l'annexe XXVII. Les rapports d'inspection sur papier sont également scannés dans la base de données.
2. La base de données est accessible à la Commission et à l'organisme qu'elle désigne, conformément aux procédures décrites aux articles 114, 115 et 116 du règlement de contrôle. Les données appropriées dans la base de données sont également accessibles à d'autres États membres dans le cadre d'un plan de déploiement commun.
3. Les données des rapports d'inspection restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans.
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