Art. 124
Suivi des rapports
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 124
Suivi des rapports
1. Les États membres traitent les rapports présentés par les inspecteurs de l'Union conformément à l'article 123 du présent règlement de la même manière que les rapports de leurs propres agents.
2. L'État membre ayant désigné l'inspecteur de l'Union ou, le cas échéant, la Commission ou l'Agence européenne de contrôle des pêches coopère avec l'État membre agissant à la suite d'un rapport soumis par l'inspecteur de l'Union afin de faciliter les travaux judiciaires et administratifs.
3. Sur demande, un inspecteur de l'Union fournit une aide et des preuves dans le cadre des procédures d'infraction engagées par un État membre.
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