Art. 125

Mise en place et fonctionnement d'un système de points pour les infractions graves

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 125 Mise en place et fonctionnement d'un système de points pour les infractions graves Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes qui sont responsables de: a) la mise en place du système destiné à l'attribution de points pour les infractions graves visé à l'article 92, paragraphe 1, du règlement de contrôle; b) l'attribution du nombre de points approprié au titulaire d'une licence de pêche; c) du transfert des points attribués à tout futur titulaire d'une licence de pêche pour le navire de pêche concerné lorsque celui-ci fait l'objet d'une vente, d'un transfert ou d'un autre type de changement de propriété; et d) de la tenue des relevés de points attribués ou transférés au titulaire de chaque licence de pêche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-125

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil