Art. 127
Notification des décisions
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 127
Notification des décisions
Si l'autorité désignée conformément à l'article 125 du présent règlement n'est pas la même que l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle, cette dernière est informée de toute décision prise en vertu du présent titre.
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