Art. 132
Pêche illégale pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d'une licence de pêche
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 132
Pêche illégale pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d'une licence de pêche
1. Si un navire de pêche dont la licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement exerce des activités de pêche au cours de la période de suspension ou après le retrait définitif de la licence de pêche, les autorités compétentes prennent des mesures exécutoires immédiates conformément à l'article 91 du règlement de contrôle.
2. Le navire de pêche visé au paragraphe 1 peut, le cas échéant, être inscrit sur la liste de l'UE des navires INN conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 1005/2008.
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