Art. 144

Données à valider

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 144 Données à valider 1.   Aux fins du système de validation informatique, les États membres veillent à ce que toutes les données visées à l'article 109, paragraphe 2, du règlement de contrôle soient stockées dans une ou plusieurs bases de données informatiques. Les éléments minimaux à inclure sont énumérés à l'annexe XXIII, les éléments indiqués comme obligatoires à l'annexe XXVII, ceux de l'annexe XII et ceux de l'annexe XXXII. Le système de validation peut également tenir compte de toute autre donnée jugée nécessaire aux fins des procédures de validation. 2.   Les données figurant dans les bases de données visées au paragraphe 1 peuvent être consultées par le système de validation de façon continue et en temps réel. Le système de validation a un accès direct à toutes ces bases de données sans aucune intervention humaine. À cet effet, toutes les bases de données et tous les systèmes dans un État membre contenant les données visées au paragraphe 1 sont reliés entre eux. 3.   Si les données visées au paragraphe 1 ne sont pas stockées automatiquement dans une base de données, les États membres prévoient leur introduction manuelle ou leur numérisation dans les bases de données dans les meilleurs délais, et en respectant les échéances fixées dans la législation applicable. La date de réception des données et de saisie des données est enregistrée correctement dans la base de données.
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