Art. 146
Accès de la Commission aux données
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 146
Accès de la Commission aux données
1. Les États membres veillent à ce que la Commission ou l'organisme qu'elle désigne ait accès à tout moment et en temps réel à:
a)
toutes les données visées à l'article 144, paragraphe 1, du présent règlement;
b)
toutes les règles de conduite définies pour le système de validation, y compris la définition, la législation applicable et l'endroit où les résultats de validation sont stockés;
c)
tous les résultats de la validation et les mesures de suivi, comportant éventuellement une marque indicative si l'élément de donnée a été corrigé et un lien vers les procédures d'infraction, s'il y a lieu.
2. Les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 1, points a), b), et c), puissent être accessibles dans le cadre de l'échange automatisé des données par les services internet sécurisés visés à l'article 147 du présent règlement.
3. Les données sont mises à disposition pour leur téléchargement en format XML selon le format d'échange de données et conformément à tous les éléments de données tels que définis à l'annexe XII. D'autres éléments de données qui sont accessibles et ne sont pas définis à l'annexe XII sont disponibles au format défini à l'annexe XXXII.
4. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne a la possibilité de télécharger les données visées au paragraphe 1 pour n'importe quelle période et zone géographique pour un navire de pêche particulier ou une liste de navires de pêche.
5. Sur demande motivée de la Commission, l'État membre concerné corrige dans les meilleurs délais les données pour lesquelles la Commission a constaté des incohérences. L'État membre concerné informe les autres États membres concernés de cette correction dans les meilleurs délais.
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