Art. 148
Site et services internet accessibles au public
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 148
Site et services internet accessibles au public
1. La partie du site internet accessible au public contient une page donnant une vue d'ensemble et différentes pages. La page publique donnant une vue d'ensemble fournit des liens hypertextes contenant les références à l'article 115, points a) à g), du règlement de contrôle et faisant référence aux pages fournissant les informations visées dans cet article.
2. Chaque page publique contient au moins l'un des éléments d'information énumérés à l'article 115, points a) à g), du règlement de contrôle. Les pages, ainsi que les services internet connexes, contiennent au moins les informations figurant à l'annexe XXXIII.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-148