Art. 153
Mesures de suivi
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 153
Mesures de suivi
1. Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent chapitre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne toute information sur ces mesures liée au non-respect des règles de la politique commune de la pêche.
2. Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-153