Art. 156

Exigences générales

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 156 Exigences générales 1.   L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant. 2.   Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés dans lesquels il existe des raisons suffisantes de penser que les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées, et en particulier que des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle ont été commises, et aux cas où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures requises par ses propres moyens.
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