Art. 158

Demandes d’informations

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 158 Demandes d’informations 1.   L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, toute information utile pour établir si les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées, et en particulier si des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle ont été commises ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que ce puisse être le cas. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement. 2.   L’État membre requis procède, à la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, aux enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, un cas de non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne. 3.   À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit interne, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles. 4.   À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant un non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle. 5.   Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XXXIV.
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