Art. 160
Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 160
Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires
1. L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 158, paragraphe 1, et à l’article 159, paragraphe 3, du présent règlement le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne.
2. Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe par écrit l’État membre requérant, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.
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