Art. 162
Communication entre les États membres et la Commission ou l'organisme qu'elle désigne
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 162
Communication entre les États membres et la Commission ou l'organisme qu'elle désigne
1. Les États membres communiquent à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, dès qu’elles entrent en leur possession, toutes les informations qu’ils jugent utiles en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances ayant cours ou suspectées d’avoir cours eu égard au non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier aux infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle.
2. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique aux États membres, dès qu’elles entrent en sa possession, toutes les informations susceptibles de les aider à garantir l'application du règlement de contrôle ou du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-162