Art. 161

Demandes de notification administrative

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 161 Demandes de notification administrative 1.   L’État membre requis notifie au destinataire, à la demande de l’État membre requérant et conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, tous les actes et décisions relevant du domaine couvert par la politique commune de la pêche, et notamment pour les points qui sont régis par le règlement de contrôle ou le présent règlement, qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis. 2.   Les demandes de notification sont effectuées au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XXXV du présent règlement. 3.   L’État membre requis transmet sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement. La réponse est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe XXXVI.
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