Art. 16
Règles concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 16
Règles concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités
1. Les bouées de marquage des extrémités sont fixées aux engins dormants de la manière suivante:
a)
la bouée du secteur ouest (c'est-à-dire la zone délimitée au compas par le demi-cercle qui s'étend du sud au nord en passant par l'ouest) est équipée de deux fanions, de deux bandes lumineuses rayées, de deux feux et d'une étiquette conformément à l’article 12 du présent règlement;
b)
la bouée du secteur est (c'est-à-dire la zone délimitée au compas par le demi-cercle qui s'étend du nord au sud en passant par l'est) est équipée d'un fanion, d'une bande lumineuse rayée, d'une lumière et d'une étiquette conformément à l'article 12 du présent règlement.
2. L’étiquette comporte les informations figurant à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement.
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