Art. 28
Accès de la Commission aux données
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 28
Accès de la Commission aux données
La Commission peut demander aux États membres, conformément à l'article 111, paragraphe 1, point a), du règlement de contrôle, d'assurer la transmission automatique, à la Commission ou à l’organisme qu’elle désigne, des données à fournir en application de l'article 19 du présent règlement au sujet d'un groupe spécifique de navires de pêche et pendant une durée déterminée. La transmission de ces données se fait en même temps que leur réception au CSP de l'État membre du pavillon et selon le format défini à l'annexe V.
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