Art. 30
Modèles de journal de pêche, de déclaration de transbordement et de déclaration de débarquement sur papier
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 30
Modèles de journal de pêche, de déclaration de transbordement et de déclaration de débarquement sur papier
1. Pour toutes les zones de pêche, excepté la sous-zone 1 de l'OPANO et les divisions CIEM V a et XIV, le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sur papier sont établis et transmis par les capitaines des navires de pêche de l'UE conformément au modèle figurant à l'annexe VI. Toutefois, le modèle figurant à l'annexe VII peut être utilisé pour les opérations de pêche réalisées exclusivement dans la mer Méditerranée par les capitaines des navires de pêche de l'UE qui ne sont pas soumis à l'obligation de transmission électronique des données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement, et qui effectuent des sorties de pêche quotidiennes dans une seule zone de pêche.
2. Pour la sous-zone 1 de l'OPANO et les divisions CIEM V a et XIV, le format figurant à l'annexe VIII est utilisé pour le journal de pêche sur papier et celui figurant à l'annexe IX pour les déclarations de transbordement et de débarquement sur papier.
3. Le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement établis sur papier selon le format figurant aux annexes VI et VII sont également tenus conformément au paragraphe 1 et à l'article 31 du présent règlement lorsque ces navires de pêche de l'UE exercent des activités de pêche dans les eaux d'un pays tiers, dans les eaux réglementées par une organisation régionale de gestion de la pêche, ou dans des eaux situées en dehors des eaux de l'UE non réglementées par une organisation régionale de gestion de la pêche, à moins que le pays tiers ou les règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche concernée exigent spécifiquement l'établissement et la transmission d'un type différent de journal de pêche, de déclaration de transbordement ou de déclaration de débarquement. Si le pays tiers ne spécifie pas un journal de pêche particulier mais exige des éléments de données différents de ceux requis par l'Union européenne, ces éléments de données sont enregistrés.
4. Les États membres peuvent continuer à utiliser des journaux de pêche sur papier en conformité avec le règlement (CEE) no 2807/83 pour les navires de pêche de l'UE non soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche conformément à l'article 15 du règlement de contrôle, jusqu'à l'épuisement des stocks de journaux de pêche sur papier.
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