Art. 32

Délais pour la transmission d'un journal de pêche, d'une déclaration de transbordement et d'une déclaration de débarquement sur papier

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 32 Délais pour la transmission d'un journal de pêche, d'une déclaration de transbordement et d'une déclaration de débarquement sur papier 1.   Lorsqu'un navire de pêche de l'UE a procédé à un débarquement dans un port ou à un transbordement dans un port ou dans un lieu proche du rivage de l'État membre de son pavillon, son capitaine soumet l'original du journal de pêche, de la déclaration de transbordement ou de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du transbordement ou du débarquement aux autorités compétentes de l'État membre concerné. L'exemplaire ou les exemplaires originaux de ces déclarations de transbordement et de débarquement peu(ven)t également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier. 2.   Si aucune capture n'est débarquée à la suite d'une sortie de pêche, le capitaine soumet l'exemplaire ou les exemplaires originaux du journal de pêche et de la déclaration de transbordement, dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après l'arrivée au port. L'exemplaire ou les exemplaires originaux de cette déclaration de transbordement peu(ven)t également être soumis par le représentant du capitaine au nom de ce dernier. 3.   Lorsqu'un navire de pêche de l'UE a procédé à un transbordement dans un port ou dans un lieu proche du rivage ou à un débarquement dans un port d'un État membre autre que celui de son pavillon, il transmet la ou les premières copies du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transbordement ou le débarquement a lieu. Le ou les exemplaires originaux du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement sont expédiés dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon. 4.   Lorsqu'un navire de pêche de l'UE a procédé à un transbordement dans un port, dans les eaux d'un pays tiers ou en haute mer, ou à un débarquement dans un port d'un pays tiers, il transmet le ou les exemplaires originaux du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon. 5.   Lorsqu'un pays tiers ou les règles d'une organisation régionale de gestion de la pêche exigent un type de journal de pêche, de déclaration de transbordement ou de déclaration de débarquement différent de celui figurant à l'annexe VI, le capitaine du navire de pêche de l'UE transmet une copie de ce document à ses autorités compétentes dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil