Art. 33

Établissement du journal de pêche sur papier

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 33 Établissement du journal de pêche sur papier 1.   Toutes les informations obligatoires sont inscrites dans le journal de pêche sur papier, même si aucune capture n'est effectuée: a) quotidiennement, au plus tard à 24 heures et avant l'entrée au port; b) lors de toute inspection en mer; c) lors d’événements définis dans la législation de l'Union ou par l’État membre du pavillon. 2.   Une nouvelle ligne du journal de pêche sur papier est complétée: a) pour chaque jour passé en mer; b) lors d'une activité de pêche dans une nouvelle division CIEM ou une autre zone de pêche, le même jour; c) lors de l'introduction des données relatives à l'effort de pêche. 3.   Une nouvelle page est complétée dans le journal de pêche sur papier: a) lors de l'utilisation d'un engin différent ou d'un filet d'un maillage différent de celui de l'engin utilisé précédemment; b) pour toute pêche opérée après un transbordement ou après un débarquement intermédiaire; c) si le nombre de colonnes est insuffisant; d) lors du départ d'un port lorsqu'aucun débarquement n'a été effectué. 4.   Au départ d'un port ou après l'achèvement d'une opération de transbordement et lorsque les captures restent à bord, les quantités de chaque espèce sont indiquées sur une nouvelle page du journal de pêche. 5.   Les codes figurant à l'annexe XI s'appliquent pour indiquer, sous les rubriques appropriées du journal de pêche sur papier, l'engin de pêche utilisé.
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