Art. 34
Remise d'une déclaration de transbordement sur papier
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 34
Remise d'une déclaration de transbordement sur papier
1. Lorsqu'une opération de transbordement entre deux navires de pêche de l'UE est achevée, le capitaine du navire de pêche opérant le transbordement ou son représentant remet une copie sur papier de la déclaration de transbordement de son navire au capitaine du navire receveur ou à son représentant. Lors de l'achèvement de l'opération de transbordement, le capitaine du navire receveur ou son représentant remet également une copie sur papier de la déclaration de transbordement de son navire au capitaine du navire procédant au transbordement ou à son représentant.
2. Les copies visées au paragraphe 1 sont produites à des fins de contrôle et d'inspection, sur demande d'un agent.
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