Art. 36
Exigence d'un système d'enregistrement et de communication électroniques sur les navires de pêche de l'UE
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 36
Exigence d'un système d'enregistrement et de communication électroniques sur les navires de pêche de l'UE
1. Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 4, du présent règlement, un navire de pêche de l'UE soumis à l'établissement et à la transmission électroniques du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement conformément aux articles 15, 21 et 24 du règlement de contrôle n'est pas autorisé à quitter le port s'il n'est pas équipé d'un système d'enregistrement et de communication électroniques pleinement opérationnel installé à bord.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires de pêche de l'UE utilisés exclusivement pour l'exploitation de l'aquaculture.
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