Art. 37

Format applicable à la transmission des données par un navire de pêche de l'UE à l'autorité compétente de l'État membre de son pavillon

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 37 Format applicable à la transmission des données par un navire de pêche de l'UE à l'autorité compétente de l'État membre de son pavillon Les États membres déterminent le format à utiliser entre navires de pêche de l'UE battant leur pavillon et leurs autorités compétentes aux fins de l'établissement et de la transmission des données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement visés aux articles 15, 21 et 24 du règlement de contrôle.
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