Art. 39
Dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 39
Dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques installé à bord d'un navire de pêche de l'UE, le capitaine du navire de pêche, ou son représentant, communique les données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de captures, par un moyen de télécommunication approprié, à partir du moment de la détection de la panne ou du moment auquel il a été informé conformément à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et les indiquent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
2. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, les données du journal de pêche et de la déclaration de transbordement sont également transmises:
a)
à la demande de l'autorité compétente de l’État du pavillon;
b)
immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche ou après le transbordement;
c)
avant l’entrée au port;
d)
lors de toute inspection en mer;
e)
lors d’événements définis dans la législation de l'Union ou par l’État du pavillon.
Une notification préalable et les données de la déclaration de débarquement sont également envoyées dans les cas visés aux points a) et e).
3. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon introduisent les données visées au paragraphe 1 dans la base de données électronique sans tarder dès leur réception.
4. À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d'enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche de l'UE ne peut quitter le port que lorsque les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ont constaté que ledit système installé à bord fonctionne parfaitement ou que les autorités compétentes de l'État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu’il a autorisé l'un de ses navires de pêche à quitter un port d’un État membre côtier avec un système d'enregistrement et de communication électroniques défaillant, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné.
5. L'enlèvement du système d'enregistrement et de communication électroniques en vue de sa réparation ou de son remplacement est subordonné à l'approbation des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
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