Art. 46
Autorité unique
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 46
Autorité unique
1. Dans chaque État membre, l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent chapitre.
2. Les États membres échangent les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission ainsi que l'organisme désigné par celle-ci dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée à la Commission, à l'organisme désigné par celle-ci et aux autres États membres, avant qu'elle ne soit effective.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-46