Art. 44

Accès aux données

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 44 Accès aux données 1.   L’État membre du pavillon veille en temps réel à l'échange électronique d'informations visés à l'article 111, paragraphe 1, du règlement de contrôle avec un État membre côtier en ce qui concerne les données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement, des notifications préalables et de la déclaration de débarquement de ses navires de pêche lorsque ceux-ci effectuent des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre côtier ou entrent dans un de ses ports. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’État membre du pavillon peut, sur demande, veiller en temps réel à l'échange électronique d'informations visé à l'article 111, paragraphe 1, du règlement de contrôle, en ce qui concerne les données du journal de pêche et de la déclaration de transbordement de ses navires de pêche, avec un État membre effectuant, conformément à l'article 80 du règlement de contrôle, des inspections des navires de pêche d'un autre État membre dans les eaux de l'UE situées en dehors des eaux de l'État membre demandeur, dans les eaux internationales ou dans les eaux de pays tiers. 3.   Les données visées aux paragraphes 1 et 2 portant sur les douze derniers mois sont fournies sur demande par l'État membre du pavillon. 4.   Les données visées au paragraphe 1 couvrent au moins la période comprise entre le dernier départ du port et l’achèvement du débarquement. Les données visées au paragraphe 2 couvrent au moins la période comprise entre le dernier départ du port et le moment de la demande. Les données visées aux paragraphes 1 et 2 portant sur des sorties de pêche menées au cours des douze derniers mois sont fournies sur demande. 5.   Le capitaine d’un navire de pêche de l'UE dispose à tout moment d’un accès sécurisé aux informations de son propre journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement stockées dans la base de données de l’État membre du pavillon. 6.   Dans le cadre d’un plan de déploiement commun ou d'autres activités communes d'inspection, un État membre côtier donne, à un patrouilleur d’un autre État membre par l'intermédiaire du CSP de cet État membre, un accès en ligne à sa base de données relatives au journal de pêche, à la déclaration de transbordement, à la notification préalable et à la déclaration de débarquement.
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